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Washington
DC, le 4 avril 1949
Les Etats parties
au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre
en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à
sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et
leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie,
les libertés individuelles et le règne du droit.
Soucieux de
favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la
stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense
collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité.
Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord
:
Article 1
Les parties
s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations
Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends
internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées,
de telle manière que la paix et la sécurité internationales,
ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à
s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible
avec les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties
contribueront au développement de relations internationales
pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions,
en assurant une meilleure compréhension des principes sur
lesquels ces institutions sont fondées et en développant les
conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles
s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques
économiques internationales et encourageront la collaboration
économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article 3
Afin d'assurer de
façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité,
les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une
manière continue et effective, par le développement de leurs
propres moyens en se prêtant mutuellement assistance,
maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et
collective de résistance à une attaque armée.
Article 4
Les parties se
consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles,
l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la
sécurité de l'une des parties sera menacée.
Article 5
Les parties
conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs
d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera
considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties,
et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article
51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou
les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt,
individuellement et d'accord avec les autres parties, telle
action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force
armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de
l'Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en
conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil
de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et
maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 6
Pour
l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque
armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
-
contre le
territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du
Nord, contre les départements français d'Algérie, contre le
territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la
juridiction de l'une des parties dans la région de
l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;
-
contre les
forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant
sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région de
l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des
parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité
est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée
ou dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique
du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
Article 7
Le présent Traité
n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en
aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte
pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la
responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 8
Chacune des
parties déclare qu'aucun des engagements internationaux
actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec
les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne
souscrire aucun engagement international en contradiction avec
le Traité.
Article 9
Les parties
établissent par la présente disposition un Conseil, auquel
chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions
relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de
façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il
constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être
nécessaires ; en particulier, il établira immédiatement un
comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour
l'application des articles 3 et 5.
Article 10
Les parties
peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout
autre Etat européen susceptible de favoriser le développement
des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité
de la région de l'Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut
devenir partie au Traité en déposant son instrument d'accession
auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci
informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument
d'accession.
Article 11
Ce Traité sera
ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible
auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera
tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de
ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui
l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des
signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des
Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à
l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur
ratification.
Article 12
Après que le
Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date
ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une
d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en
considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la
sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris le
développement des arrangements tant universels que régionaux
conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 13
Après que le
Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie
pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après
avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties
du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité, dont
les textes français et anglais font également foi, sera déposé
dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des
copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux
gouvernements des autres Etats signataires.
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