Dossier - 22 février 2006

 

Rejet du Protocole de Londres

 

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Christian LECHEVALIER
Membre du Conseil National du mouvement gaulliste et républicain "Debout la République"

 

 

 

Mémoire pour la DÉFENSE DU FRANÇAIS dans les dépôts de brevet :

 Rejet du Protocole de Londres 

 

                                                                                                                

SOMMAIRE

I- La NÉCESSITÉ d’une analyse objective des BREVETS FRANÇAIS.

A)  Le faux problème des coûts

a)  Un prix initial concurrentiel

b)  Un maintien en vigueur prohibitif

B)  Les véritables raisons du déclin du dépôt français

a)  Un obstacle culturel

b)  Des INDEMNISATIONS judiciaires françaises lentes et indigentes

II- Les conséquences néfastes du PROTOCOLE DE LONDRES sur l’Économie et le Droit français

A)  Effets immédiats sur l’industrie nationale

a)  Un danger vital : la renonciation unilatérale à la TRADUCTION

b)  Un ajout à l’action néfaste de L’O.E.B.

B)  Les conséquences économiques et juridiques

a)  Le problème ÉCONOMIQUE de FOND..

b)  Vices (et faiblesses) JURIDIQUES..

 QUOS VULT JUPPITER PERDERE, DEMENTAT PRIUS :

Jupiter commence par ôter la raison à ceux qu’il veut perdre…

 ASSEMBLEE NATIONALE

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE

(N° 2784 rectifié)

 

Amendement n° 2 présenté par M. FOURGOUS,

Rapporteur de la Commission des Finances

« PROTOCOLE DE LONDRES »

SUR LES BREVETS D'INVENTION »

Le 1er février dernier, la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale a spontanément adopté, sans qu’aucun gouvernement, de Lionel Jospin à Dominique de Villepin ne l’ait jamais demandé, un amendement au projet de Loi de Programme pour la Recherche prévoyant ratification par la France du « Protocole de Londres ».

Cette initiative s’avère calamiteuse pour la stimulation du dépôt de brevets en français, pour l’Innovation en général, et pour l’esprit même de la francophonie en général, comme permettent de s’en souvenir quelques rappels liminaires.

En effet, c’est en octobre 2000 que s'est tenue à Londres une conférence dont l'objet était d'apporter certaines modifications à la Convention de Munich de 1973 qui institua le brevet européen.

Il s'agissait de mettre au point et de faire signer un protocole prévoyant que les brevets européens, déposés, pour un bon nombre d'ente eux, en langue anglaise, seront opposables aux tiers sans traduction préalable dans la langue de chaque pays signataire, c'est-à-dire, dans le cas de brevets européens désignant la France, sans traduction préalable en langue française.

À Londres, le gouvernement français d’alors s’était provisoirement abstenu de signer ce texte, se réservant la faculté de se concerter avec toutes les parties intéressées, à une date initialement fixée en 2001.

À l'origine de lobbying en France en faveur de ce texte, quelques multinationales françaises, appuyées par la direction du MEDEF (et non la totalité du MEDEF), ont exercé une pression sur les divers gouvernements successifs, relayant une exigence formulée, il y a une dizaine d'années, par l'Office américain des brevets qui avait déclaré « Il faut que le monde entier comprenne que l'anglais est LA langue en matière de propriété industrielle ».

Il faut dire qu’elles avaient trouvé un soutien inespéré en la personne de M. Christian PIERRET, secrétaire d'État à l'Industrie dans le gouvernement de M. Lionel JOSPIN.

Sous le fallacieux prétexte de réduire les coûts de dépôt d'un brevet européen pour augmenter le nombre de dépôts nationaux, le but avoué était tout simplement que ces multinationales réalisent une économie substantielle.

En France, des institutions prestigieuses (Académie française, Académie des sciences morales et politiques, Délégation générale à la langue française, etc.), des professionnels (Compagnie des conseils en propriété industrielle, Association des professionnels de la traduction des brevets d'invention, des associations de défense de la langue française (Défense de la langue française, Avenir de la langue française, etc.) et de nombreux parlementaires, en juin 2001, ont exprimé des avis défavorables et ont souligné les dangers de ce traité.

Enfin, le 14 juin 2000, l'Académie des Sciences morales et politiques a exprimé le souhait, dans un vœu argumenté, que le législateur français maintienne l'obligation de traduction prévue à l'article 65 C.B.E.

L'Académie a précisé que « la modification ne lui semble pas indispensable ». Elle affirme que s'il s'agit de régler le problème des coûts de traduction, il existe d'autres solutions. Ainsi, elle termine en disant « qu'il est raisonnable de penser que les progrès en matière de machine à traduire permettront dans un avenir peu éloigné de réduire le coût des traductions».

Au reste, depuis lors, la Compagnie nationale des Conseils en Propriété Industrielle (C.N.C.P.I.) et l'Association des Conseils en Propriété Industrielle (A.C.P.I.), s’est constamment prononcée contre ce texte.

De son côté, le Conseil supérieur de la Propreté Industrielle a, sous la présidence de M. Jean FOYER, émis un avis défavorable, de même que l'Académie des Sciences Morales et Politiques.

Ces instances mettent en relief, non seulement le déséquilibre qui s'établirait inéluctablement au profit des multinationales anglo-saxonnes, principalement américaines, mais aussi un certain nombre d'effets qu'elles qualifient de secondaires, mais néanmoins d'une extrême importance, à savoir : notamment l'abandon de la Francophonie, la dégradation programmée de la balance européenne des brevets, le cadeau de la Propriété Industrielle Européenne à l'Industrie anglo-saxonne du droit, etc.

L'accent est également mis sur l'insécurité juridique qui découlerait pour les tiers d'une absence de traduction préalable à la délivrance du brevet, même si certains, feignant de ne pas connaître l’avis de nombreux pays européens, simulent également la crainte d’un isolement de la France, alors même, d’après les textes, que le français est une des trois langues officielles de l'Office Européen des Brevets à côté de l'allemand et de l'anglais, situation qui n'a jamais été remise en question

Dans ces conditions, le rejet de l’amendement de la Commission des finances doit s’appuyer sur une analyse objective de la brevetabilité en France (I), mais aussi sur les conséquences du « PROTOCOLE DE LONDRES » sur notre Économie et sur notre Droit (II).

  

I- La NÉCESSITÉ d’une analyse objective des BREVETS FRANÇAIS.

Nul n’ignore que le nombre de brevets français, déjà insuffisant, a tendance à s’étioler. Certains s’emparent de cette réalité pour en grimer la cause dans un faux problème de coûts (A), alors que ses raisons structurelles n’ont rien à voir avec les remèdes empoisonnés du Protocole de Londres (B).

A)  Le faux problème des coûts.

a)   Un prix initial concurrentiel

En France, le coût initial du brevet n’est pas plus onéreux qu’ailleurs.

Ce n'est pas le coût du brevet qui dissuade les entreprises françaises de déposer. En effet, ce n'est que 4 ans après le dépôt, en moyenne, que l'entreprise choisit de confirmer, ou non, son option.

Or, à ce moment, elle a pu évaluer l'intérêt économique de l'invention et n’investir qu’en bonne connaissance de cause.

D’autre part, le coût de dépôt du brevet européen (de l'ordre de 17 000 €) n'est pas supérieur à ce qu'il est aux États-Unis.

b)   Un maintien en vigueur prohibitif

Cependant, si le dépôt est d’un prix convenable, son maintien en vigueur est effectivement dissuasif par rapport à la concurrence

De fait, les dépenses réellement fortes se concentrent dans les annuités de maintien en vigueur (50 000 €, contre 20.000 ­€ aux Etats-Unis).

Le prix élevé du maintien en vigueur d’un brevet n’est donc pas lié à sa traduction initiale (entre 10 et 12 % seulement).

De toutes façons, quel qu’en soit le prix, cette traduction doit au minimum peser du même poids sur les déposants français et étrangers !

Or, fait extraordinaire, alors que le Protocole de Londres permettrai aux grosses compagnies étrangères de NE PAS payer de traduction française, il est question de compenser ce cadeau en confiant cette traduction à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), aux frais des contribuables … français !.

Ainsi, si le protocole d'accord est signé, les entreprises auront tout intérêt à effectuer leur premier dépôt de brevet en anglais.

Elles auront donc forcément recours à des spécialistes de langue maternelle anglaise plutôt qu'à des spécialistes français, mettant fin à une profession libérale spécialisée performante, ainsi qu’à un débouché de premier ordre pour les bons élèves en langues, que la France n’a de cesse de multiplier.

Or, du point de vue social, on ne peut pas négliger près d'un millier de professionnels de la traduction des brevets (principalement des professionnels libéraux), qui, du jour au lendemain, se retrouveraient sans emploi et sans revenus et dont certains devraient licencier leur personnel. Cela toucherait alors plusieurs dizaines de milliers d'emplois au sein de l'Union européenne.

Ce serait la première fois qu'un gouvernement et un parlement, tout en exprimant leur attachement à l'emploi et à la diversité linguistique, sacrifieraient à la fois des forces vives et la langue de leur pays.

C’est pourtant le problème de cette exonération de traduction en français qui, dans le « PROTOCOLE DE LONDRES », risque d’affaiblir la protection de l’invention française.

Or, affaiblir l’INNOVATION réduit la compétitivité nationale, engendre la perte de marchés, et abaisse le rang de la France

B)   Les véritables raisons du déclin du dépôt français

La diminution du nombre de brevets français parmi les brevets européens n'est pas dûe à un quelconque problème de traduction, mais à la baisse du nombre de brevets déposés par des Français en France.

En effet, plus le nombre de brevets déposés par des français est faible, plus le nombre de déposants à postuler pour obtenir le statut de brevet européen est faible également. Pour enrayer cette chute, il convient de s'attaquer à la base du problème, et donc de stopper la baisse du nombre de brevets déposés par des Français (en 1995, 12595 dépôts de brevets de résidents français ont été enregistrés, alors que les non-résidents en ont déposé en France 73626).

Or, les véritables raisons du déséquilibre de la balance française des brevets sont L'INSUFFISANCE DE L'EFFORT DE RECHERCHE, et la faiblesse de la « culture du BREVET » en France.

a)   Un obstacle culturel

En fait, la propension à déposer un brevet est d’abord un phénomène culturel, d'éducation, plus qu'une simple affaire de coût.

Par conséquent, la fin des traductions ne changera pas les choses bien au contraire. Les entreprises habituées à déposer continueront de le faire, tandis que la majorité des autres, inquiète des procédures et de la faiblesse des protections acquises, continuera à s’en dispenser.

De fait, nos P.M.E., mal informées sur le sujet, réticentes à la propriété industrielle par défaut de culture juridique, ont besoin d’ores et déjà besoin d’aide au dépôt de brevets.

Il s’agit de les aider à en voir l’intérêt, bien supérieur aux contraintes, si la protection acquise a des effets financièrement tangibles, bien défendus, en français, par la justice.

C’est donc d’abord dire qu’on ne franchira cet obstacle à la protection de l’innovation qu’en facilitant les dépôts de brevet, ce qui nécessite pour le moins le maintien de la langue nationale imposée par traduction à la concurrence !

C’est tout l’inverse du Protocole de Londres, qui leur imposerait de lutter contre des brevets étrangers non traduits, avec pour conséquence obligée l’accentuation de la tendance actuelle à ne pas déposer de brevets.

C’est également mettre l’accent sur une nécessité évidente : la défense, judiciaire, du monopole économique des brevets.

b)   Des INDEMNISATIONS judiciaires françaises lentes et indigentes

Une étude réalisée naguère à la demande du secrétariat d'État à l'industrie, par Me Grégoire Triet, intitulée « Propriété industrielle : le coût des litiges », désigne la véritable cause du malaise de la propriété industrielle française.

En effet, le prix élevé du Monopole constitué par le Brevet doit être compensé par une bonne protection de la Propriété Intellectuelle, avec réparation convenable des préjudices subis.

Or, 100% des entreprises françaises se déclarent insatisfaites de la réparation de leur préjudice en matière de brevet.

La durée de procédure, l’approche purement juridique des dommages, très décalée en valeur et en temps de la réalité économique, éloigne les entreprises des prétoires français, si lents à accorder de si faibles réparations…

Il s’ensuit une désaffection pour le dépôt en France, très facile à analyser, et fort éloignée du problème de coût évoqué fallacieusement par les promoteurs du Protocole de Londres.

Dès lors, s’il souhaite vraiment aider les entreprises françaises en matière de compétitivité économique face à l'étranger, le gouvernement devrait plutôt s’attaquer à ce problème en suivant deux voies d'amélioration possibles : améliorer notre droit de réparation en le rendant conforme à la réalité économique, y compris dans le remboursement des frais de procédure, et renforcer les voies d’exécution pour donner efficacité aux décision de justice. Il est vrai qu’il s’agit implicitement d’un problème général des moyens de la Justice…

 

II- Les conséquences néfastes du PROTOCOLE DE LONDRES sur l’Économie et le Droit français

À l'heure actuelle, à partir de sa délivrance par l'Office Européen des Brevets, le brevet européen ne produit des effets dans l'ensemble des pays désignés, que s'il y est validé.

Cette validation est accordée au breveté sous réserve de fournir une TRADUCTION des textes complets du brevet dans la langue nationale.

Autrement dit, les États exigent du déposant qu'il fournisse la TRADUCTION de son brevet, s'il n'est pas rédigé dans leur langue nationale, à leur service de propriété industrielle (en France, l'Institut National de la Propriété Industrielle : I.N.P.I.).

Or, le protocole de Londres prévoit que les brevets européens, déposés pour l'essentiel en langue anglaise, seront opposables aux tiers sans traduction préalable dans la langue de chaque pays signataire. « Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle (anglais, allemand, français) en commun avec l'Office Européen des Brevets renonce aux exigences en matière de traduction... »

Il s'agirait donc là d'un abandon pur et simple du français et de toutes les langues nationales au profit de l'anglais, car les plus gros déposants, américains et japonais, déposent déjà leur brevet dans cette langue

Il s’ensuit que, si elles étaient rendues exécutoires, les dispositions du Protocole de Londres détruiraient l’obligation de traduction, avec des effets immédiatement désastreux sur l’industrie nationale (A), mais aussi de graves conséquences économiques et juridiques (B)

A)  Effets immédiats sur l’industrie nationale

Si les brevets déposés en anglais ou en allemand ne sont plus obligatoirement traduits en français, les P.M.E. ne pourront plus assurer une veille technologique satisfaisante dans leur domaine.

En effet, très peu d'entre possèdent un service interne dédié à la propriété industrielle maîtrisant l'anglais et l'allemand techniques.

Elles devront alors assumer les frais de traduction, supportés auparavant par les brevetés étrangers.

Comment les partisans du protocole de Londres peuvent-ils soutenir que ce texte joue en faveur de la compétitivité des entreprises françaises ?

Ipso facto, le Protocole de Londres s’attaque frontalement à l’Économie Française par l’intermédiaire de la renonciation unilatérale à la traduction (a), qui s’ajoute aux conséquences néfastes de l’action de l’O.E.B., contraire à une véritable protection de la propriété intellectuelle (b).

a)   Un danger vital : la renonciation unilatérale à la TRADUCTION:

Il faut rappeler qu’Espagne, Italie et d’autres pays ne signeront pas le Protocole de Londres qui confronterait donc la France, si avait le malheur de le ratifier, à la double contrainte de supporter le dépôt NON TRADUIT des brevets en allemand et en anglais (les plus nombreux), tout en respectant la règle actuelle vis-à-vis des pays non-signataires.

La France perdante aux deux bouts de la chaîne, en quelque sorte…

Cette nouvelle donne juridique n’apporterait pas la moindre « économie » aux entreprises françaises. En effet :

*        La traduction en anglais d'un brevet français serait toujours nécessaire pour le dépôt aux Etats-Unis ( ! ! …);

*        La traduction en espagnol, italien, ... serait toujours nécessaire pour le dépôt des brevets Français dans les pays non signataires.

En revanche, les brevets étrangers, rédigés en anglais et en allemand, ne seraient plus traduits en français aux frais des déposants étrangers.

Dans ces conditions, les entreprises françaises auraient très difficilement accès à l'information scientifique et technique fournie par les travaux de leurs concurrents, à moins d'en faire faire une traduction, à leurs frais, et sans valeur juridique.

Il faut en effet savoir, concrètement, que les multiples PME-PMI n’auraient plus accès, tant pour s’instruire que pour respecter le droit de la Propriété Intellectuelle, qu’à des « revendications », insuffisantes pour comprendre l'invention, traduites à l'initiative du concurrent étranger, au besoin en charabia incompréhensible, sans sanction par un organisme public d'homologation (INPI ou OEB).

Cela conduirait l’entreprise française à livrer son sort, technique et juridique, à un texte rédigé ainsi :

« 45 degrés reinforcing fibre nappe fixe au moyen un fixing grille sous forme un double-double-layered continu bande (5), consisting of paquet fibre (1) étendre parallèle à côté 1 un l'autre... » (exemple authentique – Brevet européen EP 0 768 167 B1).

On comprendra que la sécurité juridique des entreprises françaises s'en trouverait ébranlée, et les risques de contrefaçon multipliés.

b)   Un ajout à l’action néfaste de L’O.E.B

Ce risque est encore accru par l'attitude de l'Office Européen des Brevets (OEB) de Munich, qui prospère en « faisant du chiffre » et se comporte davantage comme un fournisseur de services aux multinationales anglo-saxonnes et japonaises que comme un organe impartial de « service public ».

En effet, s’il s’agissait de protéger l’Innovation européenne (on aura compris que la française n’a aucun intérêt au yeux de l’Europe), les critères de brevetabilité opposés aux demandes anglo-saxonnes, américaines et japonaises seraient précis et exigeants.

Or il n’en est rien, et l'abaissement continu des critères de brevetabilité conduit l’OEB à ne refuser que 4 % des demandes de brevet !

La conséquence, subie par la France comme par le reste de l’U.E., est une baisse de la qualité moyenne des brevets avec accroissement des risques de contrefaçon, qui atteignent durement un continent dont la compétitivité dans le cadre mondial est notoirement lié à l’innovation et à sa protection.

Mais l'OEB se désintéresse de l'impact économique de son attitude !

B)   Les conséquences économiques et juridiques

a)   Le problème ÉCONOMIQUE de FOND

La ratification du Protocole de Londres aggraverait l’effet de prime aux puissants, et déstabiliserait les PME françaises.

De fait, comment peut-on imaginer qu’elles affrontent normalement 40 brevets, comportant chacun 10 revendications, là où un seul texte possèderait, en toute objectivité, la « hauteur inventive » justifiant l'acceptation d'un brevet ?

Face à cette offensive, il convient d'effectuer une analyse précise, sans croire naïvement que la suppression de la réglementation minimum en matière de langue serait bénéfique aux entreprises françaises, grâce à la liberté du renard dans le poulailler libre !

Dans cet environnement compliqué, il faut se souvenir de l’essentiel. Ainsi, déposer un brevet revient à revendiquer un monopole.

À ce privilège – le brevet- l'État, qui consent le monopole en récompense de l’innovation, et les « consommateurs-citoyens », qui rémunèrent l’innovation, en payant son prix sans possibilité d’accéder à une offre concurrente, sont parties prenantes.

Dans ces conditions, le brevet est un donnant-donnant où la contrepartie minimale du monopole d’exploitation est sa description dans la langue de la puissance publique et des citoyens appelés à en payer le prix, c'est-à-dire le français, en France !

Dès lors, si cette logique venait à être bafouée, mieux vaudrait pour les Entreprises françaises rédiger et déposer directement en anglais, ce qui conduirait à embaucher prioritairement des ingénieurs anglo-saxons.

Or, renoncer au français comme langue de travail dans les entreprises serait un acte d'auto-colonisation. Ce serait établir une discrimination envers les Français en France même !

Les auteurs de cette initiative n'ont pas mesuré les conséquences en chaîne d'un tel abandon, que ce soit la fin de la formation d'ingénieurs et cadres étrangers en français, la perte du sentiment d'identité collective, la fin de l'intégration des étrangers dans une collectivité nationale irrespectueuse de sa propre langue, etc.

Bien entendu, cette perspective ruinerait tout espoir de maintien de bases de données scientifiques en français. Or, cette américanisation influerait à terme sur le contenu même de la propriété industrielle, ses concepts et ses raisonnements, ses règles juridiques et judiciaires, reléguant les autres langues au rang de langues mortes à la technologie.

La propriété industrielle mondiale devrait alors se conformer au mode de pensée américain. Mais pourquoi le gouvernement français renoncerait-il au rayonnement de la francophonie de par le monde ?

Il faut que les parlementaires se ressaisissent, en gardant en tête que le français n'est pas une langue morte en matière de technologie. Bien au contraire, il a gardé toute sa vitalité, et reste encore une langue conceptuelle dans le domaine technologique. Il représente ainsi 70 à 80 % de l'information technologique disponibles dans les bases de données françaises.

Les États-Unis le savent bien, qui souhaitent simplifier les règles de la propriété industrielle à l'extérieur de chez eux, sans le faire sur leur sol !

Au contraire, ils érigent de plus en plus de barrières pour maintenir leur expansionnisme tout en restant protectionnistes à l'intérieur de leur frontière.

Ainsi, leur souhait d'imposer l'anglais aux autres États est clairement et depuis longtemps affirmé. L'American Intellectuel Property Association (A.I.P.L.A.), qui regroupe près de 10 000 avocats et spécialistes est un remarquable outil d'influence et cherche à réduire les coûts des brevets à l'étranger et à imposer la langue anglaise, sans modifier leurs propres particularismes.

Dans un rapport en 1996, elle affirme sans ambage  : « The time is coming to accept officially that English language may be the most viable intellectual property language internationally. » ! !

En conséquence logique, le 29 novembre 2000, une loi est entrée en vigueur aux États-Unis qui prévoit que les dépôts internationaux publiés désignant les États-Unis ne pourront conférer une protection provisoire sur le territoire américain que s'ils sont intégralement rédigés en anglais !

Pourquoi les parlementaires français avaliseraient-ils une profession de foi américaine si cynique ?

Et si encore un avantage économique s’ensuivait pour la France de la fin de sa langue savante et technologique ! Mais la pratique vient réfuter la théorie propagée par le Protocole de Londres !

Ainsi, le journal « Les Echos, 10-11 février 2006 », peu suspect de souverainisme économique, souligne que les entreprises multinationales d'origine française qui se sont risquées à passer au « tout anglais » reviennent au français par souci de réalisme, d’autant que « les ingénieurs et cadres français pensent en français, sont créatifs dans leur langue, et sont infériorisés s'ils ont à défendre leur point de vue en anglais ».

Heureusement, les promoteurs du Protocole de Londres, si masqués qu’ils avancent, vont à la rencontre d’un champ de mines juridiques, qu’il appartient aux parlementaires soucieux de bien public d’amorcer.

b)   Vices (et faiblesses) JURIDIQUES

Ratifier le Protocole de Londres serait bien entendu contraire à la Loi Toubon, mais surtout à la Constitution (art. 2) qui dispose que: «la langue de la République est le français­ »

L’exception d’inconstitutionnalité est donc possible, de même que la saisine du Conseil Constitutionnel.

En effet, le Conseil d'État a annulé le 20 décembre 2000 des dispositions du règlement de la Commission des Opérations de Bourse prétendant autoriser les émetteurs étrangers de titres de capital et les émetteurs de titres de créance étrangers ou français à établir leurs prospectus dans une langue usuelle en matières financière (généralement l'anglais), à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français.

Pour ce faire, le Conseil d'État s'est appuyé sur les articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon » considérant que : « le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit français sur un marché soumis à la langue française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète ».

En outre, l'I.N.P.I., personne morale de droit public, doit impérativement utiliser la langue française dans son activité. On voit ainsi combien l’articulation majeure du Droit, et sa cohérence, sont mises à mal par les prétentions du Protocole de Londres, avec un risque majeur d’imbroglios et d’insécurité juridiques.

De fait, le protocole de Londres viole donc les principes essentiels du droit français et ses Principes Généraux.

Par exemple fondamental, on voit mal comment l’adage « Nul n'est censé ignorer la Loi » (nul n’est censé ne pas en prendre connaissance) se transformerait en «nul n'est censé ignorer l'anglais » !

Il s'agirait ainsi d'un abandon unilatéral de souveraineté sans contrepartie (malgré d'apparentes fausses fenêtres pour la symétrie), sans aucune réciprocité (contrairement à ce que dispose l'article 55 de la Constitution).

Il ouvrirait la voie au droit anglo-saxon, coutumier, jurisprudentiel et beaucoup plus coûteux, soit un déni de justice pour les plus pauvres. Rappelons au surplus que la France ne compte que 40 000 avocats contre plus de 2 millions aux États-Unis !

Les Entreprises et la société françaises ont-elles intérêt à s’infliger un tel surcoût procédurier, pour complaire à une vision anglo-saxonne de la mondialisation, propagée par des organes fédéralisant comme l’OEB et une minorité de parlementaires acharnés à les faire prévaloir, au détriment de la majorité des entreprises et des citoyens français ?

Sur tous les bancs de l’Assemblée et du Sénat il est possible de rassembler une majorité d’idées pour protéger une cohérence et un intérêt constamment défendus depuis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539). En effet, contraire aux intérêts les plus élémentaires de la France comme de ses entreprises, la ratification du Protocole de Londres signerait la renonciation de notre pays à jouer un rôle indépendant sur la scène internationale.

En conséquence, la France doit REFUSER le Protocole de LONDRES, imitant sans risque d’isolement la position de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal qui, préoccupés de la sécurité de leurs ressortissants, conscients de l'importance de leur langue dans l'élaboration de concepts et soucieux de ne pas encourager la tendance hégémonique du droit anglo-saxon, ont déjà fait savoir définitivement qu'ils ne le signeront pas.