Art. unique. - Par dérogation aux dispositions de son Art. 90, la Constitution sera révisée par le Gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce dans les formes suivantes :
Le Gouvernement de la République
établit un projet de Loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes
ci-après :
1. Seul le suffrage universel est la
source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui
que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;
2. Le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le
Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa
responsabilité la plénitude de leurs attributions ;
3. Le Gouvernement doit être
responsable devant le Parlement ;
4. L’autorité judiciaire doit
demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés
essentielles telles qu’elles sont définies par le Préambule de la
Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l’homme à laquelle il
se réfère
5. La Constitution doit permettre
d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont
associés.
Pour établir le projet, le
Gouvernement recueille l’avis d’un comité consultatif où siègent
notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes
de l’Assemblée Nationale et du Conseil de la République. Le nombre des
membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au
moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre
total des membres du comité consultatif désigné par les commissions est égal
aux deux tiers des membres du comité.
Le projet de loi arrêté en
Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum.
La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée
par le Président de la République dans les huit jours de son adoption.
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