La loi constitutionnelle du 3 juin 1958
 

Art. unique. - Par dérogation aux dispositions de son Art. 90, la Constitution sera révisée par le Gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce dans les formes suivantes :

Le Gouvernement de la République établit un projet de Loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après :

 

1. Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;

2. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ;

3. Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;

4. L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l’homme à laquelle il se réfère

5. La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.

 

Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l’avis d’un comité consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désigné par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité.

Le projet de loi arrêté en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le Président de la République dans les huit jours de son adoption.