La Constitution de 1958

 

Titre XVII - Dispositions Transitoires. (abrogé)[59]

 


[59]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :

“Art. 90. - La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.

Art. 91. - Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.

Jusqu’à la constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d’Etat, président, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des Comptes.

Les Peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du titre 12.

Art. 92. - Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Art. 93. - (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1995, Journal officiel du 8 février 1995 sur le statut de la magistrature et loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 Journal officiel du 8 février 1995 sur le conseil supérieur de la magistrature).

Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.”