La
Constitution de 1958
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Loi
constitutionnelle |
Objet |
Suites |
n° 63-1327 du 30 décembre 1963 |
article
28 |
Sessions
parlementaires |
n° 74-904 du 29 octobre 1974
|
article
61 |
Saisine
du Conseil Constitutionnel |
n° 76-527
du 18 juin 1976 |
article
7 |
Président
de la République |
n° 92-554
du 25 juin 1992 |
articles
88-1 et autres |
Union
Européenne |
n° 93-952
du 27 juillet 1993 |
articles
65 et 68... |
Cour
de Justice de la République et autres |
n° 93-1256
du 25 novembre 1993
|
article
53-1 |
Asile
et Schengen |
n° 95-880
du 4 août 1995 |
notamment
articles 11, 28, 26 et titres XIII et XVII |
référendum,
session parlementaire unique, inviolabilité parlementaire, Communauté et
dispositions transitoires |
n° 96-138
du 22 février 1996 |
articles
34, 39 et 47-1 |
loi
de financement de la sécurité sociale |
n° 98-610
du 20 juillet 1998 |
Titre
XIII, articles 76 et 77 |
Nouvelle-Calédonie |
n° 99-49
du 25 janvier 1999 |
articles
88-2 et 88-4 |
Traité
d'Amsterdam |
28 juin 1999 |
articles
3, 4 et 53-2 |
Parité
et Cour Pénale Internationale |
n° 2000-964 du 2 octobre 2000 |
Article
6 |
Durée
du mandat du Président de la République |