La Constitution de 1958

 

Titre XIV - Des Accords d’Association.

Art. 88. -

La République[53] peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

 


[53]L’article 13 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 a modifié le début de l’article. Ancienne rédaction : “La République ou la Communauté peuvent conclure...”