La
Constitution de 1958
[51]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
“Art.
77. - Dans la Communauté instituée par le présente Constitution, les
Etats jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent
démocratiquement et librement leurs propres affaires.
Il
n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.
Tous
les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur
race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.
Art.
78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique
étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière
commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.
Il
comprend, en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice,
l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs
et communs et des télécommunications.
Des
accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler
tout transfert de compétence de la communauté à l’un de ses membres.
Art.
79. - Les Etats membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès
qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.
Jusqu’à
l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent
titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.
Art.
80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.
Celle-ci
a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat, et une Cour arbitrale.
Art.
81. - Les Etats membres de la Communauté participent à l’élection du Président
dans les conditions prévues à l’article 6.
Le
Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté,
est représenté dans chaque Etat de la Communauté.
Art.
82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président
de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République,
les chefs du Gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et
par les ministres chargés pour la Communauté des affaires communes.
Le
Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur
le plan gouvernemental et administratif.
L’organisation
et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique
(Ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958).
Art.
83. - Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le
Parlement de la République et les assemblées législatives des autres
membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués
de chaque Etat tient compte de sa population et des responsabilités qu’il
assume dans la Communauté.
Il
tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président
de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.
Saisi
par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique
et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le
Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives
des autres membres de la Communauté.
Le
Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords
internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.
Il
prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation
des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions
sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun
des Etats intéressés.
Une loi organique (Ordonnances n° 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.
Art.
84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus
entre les membres de la Communauté.
Sa
composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.
Art.
85. - Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 les
dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des
institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes
termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.
(Un cas de révision d’article 85 : Loi constitutionnelle n°60-525 du 4
juin 1960).
"Les
dispositions du présent titre peuvent être également révisées par
accords conclus entre tous les Etats de la Communauté ; les dispositions
nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la
constitution de chaque Etat." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4
juin 1960)
Art.
86. - La transformation du statut d’un Etat membre de la Communauté peut
être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’Assemblée
législative de l’Etat intéressé confirmée par un référendum local
dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de
la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées
par un accord approuvé par le Parlement de la république et l’assemblée
législative intéressée.
Dans
les mêmes conditions, un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant.
Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.
"Un
Etat membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, devenir
indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté."
"Un
Etat indépendant non membre de la Communauté peut également, par voie
d’accord, adhérer à la Communauté sans cesser d’être indépendant."
"La
situation de ces Etats au sein de la Communauté est déterminée par les
accords conclus à cet effet, notamment les accords visés aux alinéas précédents
ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de
l’article 85." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)
Art. 87. - Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.