La Constitution de 1958

 

Titre XI - Le Conseil Economique et Social.

Art. 69. -

Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art. 70. -

Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social[46]. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Art. 71. -

La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.[47]

 


[46]L’article 11 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a supprimé les mots : “intéressant la République ou la Communauté”

[47]Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958